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Le Tribunal civil de l’arrondissement Z. a prononcé le divorce des époux C. et S., ordonné le transfert des avoirs LPP conformément à l’art. 122 CC et transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois pour fixation du montant de libre passage à transférer. Le Tribunal cantonal a toutefois prononcé un jugement d’irrecevabilité et renvoyé la cause au Tribunal civil pour qu’il prononce une indemnité équitable (art. 124 CC), considérant qu’un versement en espèces intervenu pendant le mariage excluait le partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC.

L’OFAS a recouru contre ce jugement d’irrecevabilité, arguant que le versement en espèces accordé à l’épouse durant le mariage sur la base de l’art. 5 al. 1 let. c LFLP (d’un montant très modique de 537 fr.) n’empêchait pas le partage des avoirs du 2e.

Le TF a admis le recours, jugeant que le paiement en espèces de 537 fr. à l’intimée en 1996 ne rend pas techniquement impossible le partage des prestations de sortie dont disposent les ex-époux auprès d’institutions de prévoyance pour un montant total cent fois supérieur (soit 48 640 fr. 70 pour l’ex-mari et 5250 fr. 20 pour l’ex-épouse). Le versement en espèces selon l’art. 5 al. 1 let. c LFLP, qui soustrait à la prévoyance professionnelle des montants insignifiants, ne saurait en effet justifier l’application de l’art. 124 CC au lieu du principe du partage par moitié prévu par le législateur à l’art. 122 CC. Un tel versement, qui n’est pas propre à diminuer de façon déterminante les prestations de sortie des conjoints au sens des art. 122 à 124 CC, n’a pas à être pris en compte dans le règlement des prétentions en matière de prévoyance professionnelle entre les époux au moment du divorce et n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions. Le cas d’espèce est notamment différent de celui de l’ pilier dont disposent encore les ex-conjoints. ATF 127 III 433, où l’époux avait obtenu un versement en espèces pour se mettre à son compte (art. 5 al. 1 let. b LFLP) et ne disposait apparemment plus de prestations de sortie auprès d’une institution de prévoyance au moment du divorce, de sorte qu’un partage de prestations de sortie n’était pas possible. En définitive, le Tribunal cantonal n’était pas en droit de refuser l’exécution du jugement de divorce. La cause est renvoyée à celui-ci pour qu’il entre en matière sur le partage des avoirs de prévoyance et exécute ledit jugement.

Art. 122 CC; art. 5 et art. 22 LFLP)

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(TF, 12.10.11 {9C_515/2011}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 125, 14.12.2011)

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