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L’autorité compétente peut et doit vérifier au cas par cas si la suspension est justifiée, également pour les procédures administratives qui peuvent en principe être suspendues. Une procédure fiscale proche de la liquidation au moment de l’ouverture de la faillite doit être liquidée en dernière instance si la position juridique du requérant ne peut pas être détériorée ultérieurement, le tribunal a perçu l’avance des frais judiciaires, il ne pèse aucune menace de préférence ou de préjudice et la liquidation de la procédure constitue un intérêt éminent pour la masse en faillite.

Art. 207 al. 2 LP

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(TF, 16.02.12 {2C_650/2011}, Archives 81 2012, p. 97)

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