Une mère de famille séparée ou divorcée ne peut exclure une réduction de la pension due pour ses enfants lorsque son ex-compagnon ou mari a d’autres enfants avec sa nouvelle compagne. Le Tribunal fédéral refuse toutefois tout automatisme.
Dans une affaire genevoise, où un père refusait de payer toute pension à son fils aîné après s’être marié avec une autre femme dont il a eu trois enfants, le Tribunal fédéral relève qu’il est incontesté que la naissance de ces enfants constitue bien un fait nouveau. Il rappelle cependant que la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, notamment si elle devient trop lourde pour le père débiteur de condition modeste, qu’un changement peut ou doit être envisagé. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la pension, souligne le Tribunal fédéral. Si la situation financière des parents est très favorable, la naissance de demi-frères ou demi-sœurs n’entraîne pas de réduction pour la pension des autres enfants. En l’occurrence, le père avait obtenu de la justice genevoise la suppression de la contribution d’entretien de 700 francs par mois due pour son fils aîné. Indépendant, cet homme travaille dans le domaine artistique et ne gagne qu’un modeste salaire. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral admet qu’il y a bien des faits nouveaux importants justifiant de reconsidérer le montant de la pension due au fils aîné, mais renvoie néanmoins le dossier à la justice genevoise. Celle-ci devra réexaminer le montant du salaire hypothétique que le père pourrait réaliser. Ce montant reste déterminant pour savoir si le père pourrait ou non continuer de subvenir partiellement à l’entretien de son fils aîné.
Art. 286 al. 2 CC; art. 280 al. 2 aCC; art. 29 al. 2 Cst.
(TF, 26.09.11 {5A_99/2011}, Jusletter 17.10.11)