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Le partage à parts égales de la prestation de sortie, prévu dans le cadre du jugement de divorce, est entré en force de chose jugée le 7 juillet 2006, mais n’a pas été exécuté. Ainsi, la signature de la recourante n’était plus nécessaire lors du transfert prévu fin décembre 2008, de la prestation de sortie totale du débiteur à une fondation de libre-passage ni lors du versement survenu en espèces de la prestation de sortie, en date du 29 octobre 2009, dans le but de débuter une activité indépendante. Ce, parce que la fondation de libre-passage a satisfait à son obligation de diligence en réglant les questions d’état civil et n’a pas dû également consulter le jugement de divorce, qui aurait ­laissé apparaître le partage omis. Dès lors, c’est l’ex-époux qui reste tenu de verser la moitié de la prestation de sortie. La question d’une éventuelle responsabilité du canton pour ne pas avoir renvoyé la cause devant le tribunal des assurances compétent ne peut pas être tranchée par le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle, faute de compétence matérielle.

Art. 122 al. 1 CC; art. 22, art. 22a, art. 5 al. 1 let. b et art. 5 al. 2 LFLP; art. 73 al. 1 LPP

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(TF, 27.01.12 {9C_589/2011}, RSAS 2012, p. 296)

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