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Le Tribunal fédéral confirme qu’un enfant peut changer de nom de famille pour prendre le nom de jeune fille de sa mère, détentrice de l’autorité parentale. Les enfants dès douze ans peuvent agir seuls dans le cadre d’une requête en changement de nom. La nouvelle législation de 2013 permet aux enfants de parents divorcés, capables de discernement, de changer de nom lorsque leur souhait de faire coïncider leur nom avec celui du parent qui détient l’autorité parentale est démontré. Cette démonstration doit faire l’objet d’un examen minutieux.

Les parents d’une fille ont divorcé peu après sa naissance en 2001. L’autorité parentale a été confiée à la mère, qui a repris son nom de jeune fille. L’enfant vit depuis sa naissance avec sa mère et a toujours été désignée sous le nom de famille de celle-ci. En 2013, les autorités cantonales thurgoviennes ont autorisé l’enfant à changer de nom pour prendre celui de sa mère. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par le père à cet égard. Le droit au changement de nom peut être exercé de manière autonome par toute personne capable de discernement. Un enfant de douze ans peut être considéré comme tel de par la loi. Pour les enfants plus jeunes, la requête de changement de nom peut être formée par le représentant légal, ce qui peut entraîner des conflits d’intérêts. Dans le cas concret, il est établi que l’enfant, désormais lycéenne et âgée de plus de douze ans, a agi de son propre gré et sans pression de la mère. Les conditions permettant le changement de nom, réglées à l’art. 30 CC, ont fait l’objet de modifications en 2013. Auparavant, le changement de nom était soumis à l’exigence de «justes motifs». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple rétablissement de l’identité des noms de l’enfant et du parent qui en avait la garde après un divorce ne justifiait pas un changement de nom. Désormais, pour qu’un changement de nom soit autorisé, il est nécessaire d’invoquer des «motifs légitimes». Le nouveau droit n’exige plus que le maintien du nom conduise à des inconvénients sociaux concrets. Il n’empêche cependant qu’un examen complet des circonstances du cas particulier doit être effectué. Dans le cas d’espèce, le souhait exprimé par l’enfant de porter le même nom que sa mère, détentrice de l’autorité parentale, peut être considéré comme un motif légitime pour autoriser le changement de nom.

Art. 4, art. 13, art. 19c, art. 30, art. 30a et art. 270b CC; art. 8a, art. 270 et art. 270a Tit. fin. CC

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(TF, 23.10.14 {5A_334 / 2014}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 24.11.14, www.bger.ch)

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