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Le Tribunal fédéral clarifie des questions en relation avec le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à l’intérieur de la Suisse en cas d’autorité parentale conjointe et avec le consentement éventuellement nécessaire à cet effet de l’autre parent ou de l’autorité de protection de l’enfant.

Le 1er juillet 2014, l’autorité parentale conjointe a été introduite dans le Code civil (CC) en tant que principe général. Si les parents exercent en commun l’autorité parentale et que l’un d’eux veut déplacer le lieu de résidence de l’enfant, le parent concerné a besoin, dans certaines circonstances, du consentement de l’autre parent ou de l’autorité de protection de l’enfant. En cas de déménagement à l’intérieur de la Suisse, le consentement est nécessaire lorsque ledit déménagement «a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles» (article 301a alinéa 2 lettre b CC). Dans une décision récente, le Tribunal fédéral retient qu’il faut supposer qu’il existe des «conséquences importantes» pour l’autorité parentale, en premier lieu, lorsque le déplacement du lieu de résidence de l’enfant touche au mode de prise en charge pratiqué jusqu’alors. À cet égard, il convient en règle générale de déterminer, sur la base de la distance, si celui-ci peut être poursuivi de la même manière ou avec des adaptations seulement minimes ou s’il doit être sensiblement modifié par suite du déménagement. Si les parents se sont jusque-là occupés de l’enfant à parts plus ou moins égales (garde alternée), la continuation de ce modèle peut déjà être illusoire à partir d’une faible distance. Mais le seuil des «conséquences importantes» et, ainsi de la nécessité du consentement peut aussi être relativement facilement atteint en cas de participation inégale de chaque parent à la prise en charge de l’enfant, en tout cas lorsque ladite prise en charge est en rapport avec le fait d’amener et d’aller chercher l’enfant à la crèche ou à l’école. Il résulte des débats parlementaires relatifs à la disposition en question que le consentement de l’autre parent est aussi nécessaire en cas de conséquences importantes sur son droit de visite. Le législateur avait manifestement à l’esprit le cas dans lequel l’un des parents s’occupe seul de l’enfant, tandis que l’autre lui fournit des soins dans le cadre du droit de visite. Le texte de la loi doit dès lors être interprété en ce sens que les «conséquences importantes» du déplacement peuvent alternativement se rapporter à l’exercice de l’autorité parentale ou aux relations personnelles. L’autorité compétente doit examiner, avec la décision qui autorise le déplacement, si une adaptation de l’autorité parentale, de la garde ou du droit de visite est nécessaire. Cet examen a un rapport étroit avec la question du déménagement de sorte qu’en règle générale, on ne peut y renoncer, ni le dissocier de la décision sur le départ de l’enfant. Le cas concret concerne les parents non mariés d’un enfant âgé de six ans. Après la cessation de la vie commune, ils ont continué à vivre dans le même village de l’Oberland bernois. La mère avait l’intention de partir pour Soleure avec l’enfant. L’autorité de protection de l’enfant compétente a donné son accord au déménagement, ce qui a été confirmé par la Cour suprême du canton de Berne sans qu’une adaptation de la réglementation des questions relatives à l’enfant n’ait été examinée. Le Tribunal fédéral admet le recours du père en ce sens que la cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle instruise à ce sujet et statue à nouveau. Dans deux décisions antérieures, le Tribunal fédéral s’est déjà exprimé sur d’autres questions de principe en relation avec le consentement au déplacement du lieu de résidence de l’enfant en cas d’autorité parentale conjointe (arrêts 5A_945/2015 et 5A_450/2015, Communiqués de presse du Tribunal fédéral du 7 juillet 2016 et du 27 juillet 2016, disponibles sous www.tribunal-federal.ch).

Art. 301a, art. 273 al. 1, art. 302 al. 1, art. 303 al. 2, art. 304, art. 318 al. 1, art. 314 al. 1 et art. 446 CC; art. 296 CPC

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(TF, 11.08.16 {5A_581/2015}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 13.09.16, www.bger.ch)

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