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Le Tribunal fédéral pose d’autres principes à appliquer par les autorités et les tribunaux appelés à statuer sur une demande d’autorisation de modifier le lieu de résidence des enfants, lorsque l’un des parents détenteur de l’autorité parentale conjointe veut s’établir à l’étranger. Le modèle de prise en charge actuel, choisi par les parents, est le point de départ pour juger quelle solution future préserve au mieux le bien de l’enfant. En statuant sur le nouveau lieu de résidence, l’autorité doit en même temps examiner à nouveau la réglementation de la prise en charge et du droit de visite et l’adapter si nécessaire. Depuis le 1er juillet 2014, le Code civil a fait de l’autorité parentale conjointe des enfants la règle. L’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Lorsque les parents exercent en commun l’autorité parentale et que l’un d’eux veut changer le lieu de résidence de l’enfant à la suite d’un départ à l’étranger, ce dernier doit obtenir l’accord de l’autre parent ou, en cas de désaccord, des autorités de protection de l’enfant, respectivement du tribunal. En délibérations publiques du 7 juillet 2016, le Tribunal fédéral a posé les premiers principes déterminants en cas de décision de l’autorité ou du tribunal sur le changement du lieu de résidence de l’enfant lors du départ d’un parent à l’étranger. La question centrale est ainsi de déterminer si, dans la nouvelle situation, le bien de l’enfant est mieux préservé par un départ de ce dernier avec le parent qui souhaite changer de lieu ou par un maintien auprès de celui qui reste. Dans une seconde décision, le Tribunal fédéral se prononce maintenant sur d’autres aspects déterminants. Il faut ainsi se fonder sur le modèle de prise en charge qui avait cours jusque-là pour décider à quel endroit le bien de l’enfant sera le mieux préservé à l’avenir. Du point de vue du bien de l’enfant, la situation de départ est en principe neutre lorsque les parents ont, jusqu’alors, pris en charge en commun l’enfant et seraient d’accord et en mesure de poursuivre cette prise en charge. Si le parent qui souhaite partir était jusque-là la personne qui assurait entièrement ou principalement la prise en charge, on aura tendance, pour le bien de l’enfant, de le laisser chez ce parent et donc de le faire partir avec lui. Une éventuelle attribution au parent restant en Suisse, singulièrement en cas de modification des circonstances, est à envisager sérieusement, mais implique que celui-ci soit effectivement apte à accueillir l’enfant, et disposé et en mesure de le faire. Un placement de l’enfant auprès de tiers n’est à envisager que dans des circonstances particulières et qu’àtitre exceptionnel. Les circonstances du cas d’espèce restent toujours déterminantes. Le Tribunal retient en outre qu’il faut éventuellement, de concert avec la décision sur le déplacement du lieu de résidence de l’enfant, adapter la réglementation de la prise en charge, du droit de visite et de l’entretien. S’agissant de l’organisation des relations personnelles entre les parents et l’enfant, on ne pourra souvent pas aboutir à une situation idéale. Dans les cas où les distances géographiques sont plus grandes, la nouvelle réglementation consistera la plupart du temps à remplacer le droit de visite habituel devant s’exercer le week-end par des droits de visite ponctuels sur des week-ends prolongés ou des périodes de vacances plus longues. Les autorités sont tenues d’adopter une réglementation contraignante et praticable, pour le cas où le parent souhaitant changer de lieu de résidence part effectivement à l’étranger. À cet égard, il faut pouvoir se fonder au moins sur le cadre général du départ projeté, sans nécessairement en connaître tous les détails, comme l’adresse exacte du futur domicile ou de la future école. Dans le cas d’espèce, les conjoints, qui habitaient jusqu’alors dans le canton de St- Gall, ont divorcé en 2014. La mère, d’origine autrichienne, a obtenu du tribunal l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des deux enfants âgés de cinq et six ans à Graz, où elle veut désormais vivre. Selon le Tribunal fédéral, l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants est conforme au droit fédéral, d’autant plus que seule la mère est en réalité prête à s’occuper à titre principal des enfants.

Art. 301a, art. 301 al. 2, art. 133 al. 2 et art. 273 al. 1  CC; art. 5 et art. 3 CLaH96; art. 5 al. 2 let. a et let. c CL

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(TF, 11.03.16 {5A_4501/2015}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 27.07.16 www.bger.ch)

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