À la demande des parents, le juge peut également attribuer l’autorité parentale à l’un d’entre eux seulement lorsque cela est conforme au bien de l’enfant. En tant que telle, une attribution exclusive sur demande des parents ne met pas en danger le bien de l’enfant et n’est en soi pas incompatible avec le nouveau droit, qui prévoit le principe de l’attribution de l’autorité parentale conjointe.
Le principe général de l’autorité parentale conjointe a été introduit dans le code civil (CC) le 1er juillet 2014. Environ un an avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, des parents avaient déposé devant le Tribunal civil du district de Bâle-Campagne Est, dans le cadre de leur divorce, une demande visant à attribuer l’autorité parentale sur leur enfant commun exclusivement à la mère. Le Tribunal de district a admis la demande en 2015 et prononcé le divorce du couple. Le Tribunal cantonal a confirmé cette décision en 2016, sur recours du père qui réclamait désormais l’attribution de l’autorité parentale aux deux parents. Le père a recouru au Tribunal fédéral, invoquant entre autres que, selon le nouveau droit, l’attribution conjointe de l’autorité parentale était de droit strictement impératif. L’autorité parentale échappait ainsi à la disposition des parents. Une attribution exclusive par le juge n’était envisageable que dans les strictes limites de la loi, à savoir en présence de motifs sérieux. Le Tribunal fédéral rejette le recours du père lors son audience publique. Une demande conjointe des parents tendant à l’attribution de l’autorité parentale à un seul d’entre eux n’est pas fondamentalement incompatible avec le nouveau droit. Le Tribunal n’est certes pas lié par une telle demande des parents. Il doit au contraire examiner d’office si la demande conjointe d’attribution exclusive est également compatible avec le bien de l’enfant. Le législateur part certes du principe que l’autorité parentale conjointe correspond généralement au bien de l’enfant. Cela ne signifie toutefois pas que la suppression volontaire de l’autorité parentale conjointe et l’attribution exclusive de cette autorité mettrait en soi en danger le bien de l’enfant. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le recourant aurait prétendu que l’autorité parentale exclusive, sollicitée initialement conjointement, mettrait en danger le bien de l’enfant. Il n’existe par ailleurs aucun indice permettant de retenir que cette solution mettrait en danger le bien de l’enfant. Le recours doit dès lors être rejeté.
Art. 133 al. 2 et art. 298 al. 1 CC
(TF, 29.06.17 {5A_346/2016}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral 29.06.17, www.bger.ch)