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La «méthode des frais de subsistance» est utilisée pour calculer la contribution de prise en charge des enfants de parents mariés ou non mariés introduite en 2017. En principe, la contribution de prise en charge comprend donc les frais de subsistance du parent gardien qui ne peut les assumer lui-même en raison de cette garde.

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Depuis le 1er janvier 2017, l’entretien des parents pour leurs enfants a été nouvellement réglementé. Selon les art. 276 et 285 du Code civil (CC), l’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant. Aux coûts directs – comme ceux de la garde des enfants par des tiers – viennent s’ajouter les coûts indirects de la garde des enfants par un parent (soit la «contribution de prise en charge»). Ainsi, les conséquences financières du temps passé par l’un des parents à s’occuper de l’enfant doivent être supportées conjointement par ceux-ci, quel que soit leur état civil. Le législateur n’a toutefois pas arrêté concrètement une méthode de calcul de la contribution de prise en charge.

Dans sa séance publique, le Tribunal fédéral se prononce sur cette question dans une affaire provenant du canton de Genève. Il parvient à la conclusion que l’application de la méthode dite «des frais de subsistance» n’était pas arbitraire dans le cas particulier. La «méthode des frais de subsistance» représente la solution la plus appropriée pour calculer la contribution de prise en charge. Ce modèle correspond le mieux aux buts poursuivis par le législateur et est aussi appuyé par une grande partie de la doctrine. Comme le Conseil fédéral l’a également indiqué dans son message sur la modification de la loi, les possibilités de gain du parent qui prend en charge l’enfant la plupart du temps sont normalement limitées. Dans la majorité des cas, il en résulte que le parent qui s’occupe de l’enfant ne peut plus assurer lui-même son propre entretien. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit en principe inclure les frais de subsistance de la personne qui s’occupe de l’enfant, dans la mesure où elle ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins en raison de la prise en charge de celui-ci. Cependant, il ne s’agit pas de «rémunérer» la personne qui fournit les soins.

La garde de l’enfant ne donne droit à une contribution d’entretien selon la «méthode des frais de subsistance» que si elle a lieu pendant la période pendant laquelle le parent qui s’occupe de l’enfant pourrait autrement exercer une activité lucrative. Il ne faut donc pas tenir compte de la garde d’un enfant pendant le week-end ou un autre temps libre.

En ce qui concerne la détermination de la contribution de prise en charge dans un cas particulier, il appartient en dernier ressort au juge de décider de la forme et de l’étendue de la prise en charge requise pour le bien de l’enfant (dans le contexte du présent arrêt, le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur les critères selon lesquels il convient de décider si, en lieu et place d’une prise en charge personnelle par l’un des parents, une prise en charge par un tiers est possible ou même préférable). En principe, les frais de subsistance n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent, qui a la garde de l’enfant, de s’en occuper. À cet égard, la contribution de prise en charge n’est pas basée sur le revenu de la personne débitrice, mais sur les besoins du parent qui s’occupe de l’enfant. En principe, il faut tenir compte du minimum vital du droit de la famille.

Art. 276 et art. 285 CC

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(TF, 17.5.2018 {5A_454/2017}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 17.5.2018, www.bger.ch)

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