Cet arrêt porte sur la question du refus du partage du 2e pilier sur la base de l’ancien art. 123 al. 2 CC avant la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Dans le cas d’espèce, le TF a retenu que les circonstances (notamment formation de l’ex-mari financée par l’ex-épouse mais non achevée) ne justifiaient pas de déroger au principe du partage.
En l’espèce, le TF a confirmé le jugement cantonal selon lequel il n’existait pas de circonstances justifiant de renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, qui n’était dès lors pas manifestement inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC. L’ex-époux (né en 1978) avait seulement travaillé deux ans et demi entre 2004 et 2014 et le montant total des avoirs de prévoyance professionnelle dont il disposait au moment du divorce était sensiblement moins élevé que celui dont l’ex-épouse (née en 1963) disposait à la même date. Or, il n’était pas établi qu’à l’avenir, la formation d’ingénieur que la recourante finançait au début du mariage lui permettrait d’accéder à une meilleure activité lucrative et donc d’obtenir une meilleure prévoyance que celle de l’ex-épouse. L’ex-époux n’avait du reste pas terminé cette formation et le fait qu’il y ait renoncé de son propre chef était sans incidence. Il était également sans pertinence qu’il se soit ou non occupé de sa fille ou qu’il lui reste plus d’années de cotisation qu’à l’ex-épouse. Le partage des avoirs de prévoyance ne constituait pas non plus un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC) dès lors que les époux formaient bien une communauté économique et familiale. Même si l’ex-époux ne s’était jamais soucié de sa famille, le mariage contracté par les parties n’était pas fictif, celles-ci ayant fait ménage commun et ayant donné naissance à une fille. De plus, l’ex-épouse avait accepté de financer près de deux ans une formation professionnelle à l’ex-époux et d’assumer l’entretien de la famille sans que ce dernier ne fournisse de contrepartie régulière en nature pendant la durée de la vie commune. La différence d’âge entre les parties et le nombre d’années de cotisation à disposition de l’intimé mis en exergue par la recourante ne sauraient conduire à admettre que la situation de l’intimé, après qu’il aura pris sa retraite, sera meilleure que la sienne. Au demeurant, il n’apparaît pas que la situation économique de l’ex-épouse ait été modifiée par le mariage, dans la mesure où elle n’a pas renoncé à une activité lucrative pour se consacrer au ménage. De plus, les parties étant séparées de biens, il n’a pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial. Enfin, aucune contribution d’entretien n’ayant été réclamée de part et d’autre, le risque que celle-ci entraîne un déséquilibre inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC entre les situations économiques respectives des parties après le divorce est inexistant. En définitive, le recours a été rejeté par le TF.
Art. 123 al. 2 CC
(TF, 14.10.16 {9C_330/2016}, Bulletin de la prévoyance professionnelle no 144, 13.04.2017)