Le Tribunal fédéral fixe les critères qui doivent être pris en considération par les tribunaux pour envisager l’instauration d’une garde alternée s’agissant de la prise en charge d’un enfant dont les parents vivent séparés. Est déterminante la question de savoir si la prise en charge de l’enfant à parts plus ou moins égales par chacun des parents est compatible avec son bien eu égard aux circonstances du cas d’espèce.
Lorsque les parents vivent séparés, il est nécessaire d’établir de quelle manière l’enfant est pris en charge. On désigne par garde alternée une prise en charge répartie à parts plus ou moins égales entre les deux parents. Bien que l’autorité parentale conjointe soit la règle depuis son introduction dans le Code civil (CC) au 1er juillet 2014, elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. Saisi de cette question, le juge devra néanmoins examiner si l’instauration d’une garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant. Dans deux arrêts récents, le Tribunal fédéral fixe les critères déterminants pour l’examen de cette question. Le bien de l’enfant constitue toujours la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux. Dans la mesure où la possibilité concrète d’instaurer une garde alternée et sa compatibilité avec le bien de l’enfant sont dépendantes des circonstances du cas d’espèce, rien ne peut être déduit des diverses études psychologiques ou psychiatriques en la matière se prononçant de manière absolue en faveur ou en défaveur de l’instauration d’un tel mode de garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode de garde. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour chacun des parents de s’occuper personnellement de l’enfant, de l’âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en compte le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l’existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l’instauration d’une garde alternée, les autres critères d’appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d’espèce. Les deux arrêts en question portent sur des recours dirigés respectivement contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève et un arrêt de la Cour suprême du canton de Thurgovie. Dans ces deux affaires, les tribunaux cantonaux s’étaient prononcés, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, en défaveur de l’instauration d’une garde alternée et avaient attribué la garde exclusive à la mère des enfants, tout en réservant un droit de visite au père. Dans la première affaire, le Tribunal fédéral rejette le recours du père, dans la seconde il l’admet partiellement au motif que les preuves ont été appréciées arbitrairement et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
Art. 9 Cst.; art. 292 CP; art. 125, art. 163, art. 172, art. 175, art. 176, art. 179, art. 273, art. 296, art. 298, art. 301a, art. 314 et art. 446 CC; art. 296 CPC
(TF, 29.09.16 {5A_904/2015 et 5A_991/2015}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 20.10.16, www.bger.ch)