La recourante a été adoptée à l’âge de 56 ans. En vertu de la loi, une adoption a pour conséquence que l’enfant adopté acquiert le statut juridique d’un enfant des parents adoptifs et, partant, aussi leur nom. Selon la jurisprudence actuelle, ceci a été motivé par le fait qu’avec l’adoption le rapport d’adoption est assimilé au rapport de filiation conjugal. Si la personne adoptée veut conserver son nom actuel, il est nécessaire que les conditions pour un changement de nom conformément à l’art. 30 al. 1 CC soient remplies, ce qui suppose l’existence de justes motifs. Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral relève qu’au cours des années passées la fonction du nom de famille a perdu de son importance et que désormais l’on accorde plus de poids au choix individuel du nom: «Il n’apparaît aucun intérêt public suffisant pour que la recourante reçoive le nom de la mère adoptive; elle mentionne à juste titre la longue période de temps pendant laquelle elle a porté son nom actuel. Le seul souhait de vouloir continuer à porter le nom de famille actuel après l’adoption traduit le lien étroit entre le nom et la personnalité de la recourante. Cela suffit à titre de juste motif au sens de l’art. 30 al. 1 CC en vue d’autoriser le changement de nom.»
Art. 30 al. 1 CC
(TF, 27.01.11 {5A_477/2010}, Martin Byland, lic. en droit, avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)