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La compagnie d’assurance recourante considère que le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a violé l’art. 122 CC et l’autorité de chose jugée du jugement de divorce en procédant, dans le cadre du litige dont il était saisi, au partage d’une prestation relevant du 3e pilier.

D’après l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi sur le libre passage (LFLP). Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage («avoirs de libre passage» [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l’art. 10 OLP, soit l’ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. Ne sont pas concernées par le partage des prestations de sortie au sens de l’art. 122 CC les prétentions relevant du 1er et du 3e pilier.

Selon le TF, on ne peut en l’espèce que donner raison à la recourante. Une lecture attentive du jugement de divorce ainsi que des pièces re­mises par la recourante au cours de la procédure cantonale (en particulier de son courrier du 8 juillet 2009) permettait d’établir que la pres­tation d’assurance reçue par l’époux X. résultait de la résiliation d’une police de pré­voyance liée 3a. Le montant de cette police ­(valeur de rachat) a d’ailleurs été pris en considération comme acquêt de l’époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal des assurances sociales n’était pas légitimé à tenir compte de cette prestation dans le cadre de l’exécution du partage ordonné par le juge du divorce, puisque celle-ci ne relevait pas du 2e pilier. Le recours doit donc être admis.

Art. 122 CC; art. 22 al. 2 LFLP; art. 10 OLP

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(TF, 31.05.10 {9C_19/2009}, Bulletin de la prévoyance no 119, 6.07.10)

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