La question, de savoir si le consentement des parents biologiques doit être exigé pour l’adoption d’un enfant majeur, n’est pas réglée clairement dans le droit de l’adoption. Jusqu’à la révision de 1972/73, l’on procédait de ce que l’accord des parents biologiques n’est pas requis. Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a déterminé qu’une personne majeure peut également être adoptée lorsque ses parents ne sont pas d’accord. La renonciation au consentement est motivée par le fait que la personnalité de l’enfant et, en particulier, son droit à l’autodétermination atteignent leur plein épanouissement avec sa majorité et que son intérêt à l’adoption par une tierce personne prévaut sur l’intérêt contraire de ses parents à la pérennité du rapport de filiation. L’exigence du consentement devient notamment aussi caduque lorsqu’un enfant atteint l’âge de la majorité pendant une procédure d’adoption.
Art. 266 al. 3 et art. 268 al. 3 CC
(TF, 14.11.10 {5A_521/2010}, Martin Byland, lic. en droit, avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)