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L’exactitude du plan est également élevée au rang de fiction à l’égard de l’acquéreur de bonne foi. Attention exigée par les circonstances (art. 3 al. 2 CC) en cas d’acquisition d’un immeuble, dont la configuration au plan, faisant état d’un mur mitoyen, est erronée: l’état physique réel et extérieurement visible du bien-fonds est opposable aux acquéreurs.

Art. 973 CC

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(TF, 2.11.11 {5A_431/2011}, RNRF 2011, p. 225)

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