La substitution vulgaire consiste en la nomination d’un héritier éventuel à la place de l’héritier institué pour le cas où celui-ci ne devait pas devenir héritier. La substitution fidéicommissaire est caractérisée par la désignation de deux héritiers successifs du disposant. L’héritier institué devient propriétaire de l’héritage, mais il a l’obligation de le transmettre ultérieurement. L’interprétation d’un pacte successoral se fait selon les règles habituelles de l’interprétation d’un contrat de droit civil. Lors de l’interprétation des dispositions pour cause de mort, il s’agit uniquement de rechercher la volonté vraie du disposant. Les héritiers ou les autres bénéficiaires n’ont aucun droit à la protection de leur propre compréhension des dispositions du de cuius.
Art. 494, art. 495, art. 498 ss, art. 509 al. 1, art. 487, art. 488 ss., art. 486 al. 2, art. 491, art. 492 et art. 2 al. 1 CC; art. 7 CC en correlation avec art. 18 al. 1 CO; art. 82 OR
(TF, 10.07.14 {2C_242/2014}, Rf 2014, p. 804)