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Les allocations familiales doivent être versées directement au parent qui a la garde des enfants si le parent bénéficiaire ne les transmet pas. Dans cette affaire, le père s’y refusait car il estimait que cet argent n’était pas affecté aux besoins de ses enfants.

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Le couple, parent de deux enfants mineurs, était établi en France. La mère avait demandé que les allocations familiales lui soient payées directement par l’employeur suisse du père. Pour ce faire, elle s’était adressée à la caisse de compensation patronale de Bâle. En effet, le père refusait de transmettre cet argent au motif que la mère ne l’aurait pas utilisé pour couvrir les besoins des enfants. La caisse de compensation avait accepté mais le Tribunal des assurances de Bâle-Ville avait ensuite annulé la décision. Il demandait à la caisse de faire la lumière sur les allégations du père. Ce dernier demandait que les enfants puissent reprendre les activités – ski de fond, voile, appui scolaire – qui auraient pu être poursuivies grâce aux allocations. La caisse a recouru contre ce jugement. Dans un arrêt publié le 11 janvier 2018, le Tribunal fédéral relève au préalable qu’une enquête sur l’utilisation réelle des allocations impliquerait un investissement disproportionné. Il conviendrait de passer par l’entraide judiciaire afin d’interroger des tiers en France. Pour les juges de Mon Repos, le recours pose la question fondamentale du droit de la caisse de compensation à ordonner le paiement des allocations à une tierce personne. Se ralliant aux avis de la caisse de compensation et de l’Office fédéral des assurances sociales, ils ont estimé que le versement direct devait être autorisé sans autre si la personne à qui les allocations sont destinées – à savoir le parent gardien – prouve que cet argent ne lui est pas remis. Le Tribunal fédéral a rappelé au passage que l’exigence d’une utilisation des allocations conforme à leur objectif avait été abandonnée au cours du processus législatif. Les éventuelles recherches à mener sur une telle utilisation sont de la compétence des autorités de protection de l’enfant. Il n’incombe pas à une caisse de compensation de se plonger dans de telles querelles entre les parents.

Art. 2, art. 7, art. 8 et art. 9 LAFam; art. 7 OAFam; art. 132, art. 177, art. 285 et art. 291 CC; art. 19 PA; art. 20 et art. 55 LPGA; art. 8 Cst.; art. 39 PCF

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(TF, 20.12.2017 {8C_464/2017}, Jusletter 15.1.2018)

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