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Lorsque le juge des assurances constate que le partage des prestations de sortie au sens de l’art. 122 CC est impossible en raison de la survenance d’un cas de prévoyance, il doit transmettre d’office la cause au juge du divorce ­comme objet de sa compétence. Celui-ci est tenu de reprendre l’instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle et de rendre, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point.

Art. 122, art. 124 et art. 142 CC; art. 25a al. 1 LFLP

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(TF, 10.05.10 {9C_388/2009}, ATF 134 V 384 / Bulletin de la prévoyance n° 119, 6.07.10)

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