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La constitution effective du rapport d’assurance individuel entre l’institution de prévoyance et le salarié n’est en principe pas décisive pour l’exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d’occupation écoulé (changement de la jurisprudence, voir toutefois le caractère déterminant d’un rapport de droit effectif en lien avec l’affiliation d’office d’un rapport de droit effectif en lien avec l’affiliation d’office d’un employeur à une institution supplétive; SVR 2010 BVG n° 2 p. 4, 9C_655/2008). Si l’institution de prévoyance n’a pas connaissance de l’existence d’un emploi soumis à assurance à cause d’une violation inexcusable de son devoir d’annoncer par l’employeur, l’exigibilité des créances de cotisations est alors différée jusqu’à la prise de connaissance (déterminante). La prescription de l’art. 41 al. 2 LPP commence néan­moins à courir, seulement pour les créances de cotisations de moins de dix ans; celles de plus de dix ans sont prescrites de manière absolue.

Art. 2 al. 2 CC; art. 41 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2004) resp. art. 41 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur ­depuis le 1er janvier 2005); art. 130 al. 1 CO; art. 66 al. 2 et 4 LPP; art. 10 OPP2

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(TF, 25.01.10 {9C_173/2009}, ATF 136 V 73)

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