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A l’occasion de la vente de trois biens-fonds à ses deux filles, la future testatrice a accordé à ces dernières, à chacune d’elles, un prêt sans intérêt, remboursable à son décès. Dans le cadre du procès en réduction intenté par le frère des deux filles, le Tribunal cantonal de Zoug a tenu compte, entre autres, d’intérêts de 5% sur les prêts accordés d’un total de 1,6 millions de francs. Le Tribunal fédéral a constaté que seuls des états de fait reposant sur un sacrifice patrimonial sont soumis à la réduction selon le droit des successions. La libéralité consiste soit à transférer un droit, soit à y renoncer. D’après les constatations incontestées de l’instance inférieure, la gratuité a été expressément convenue dès le début pour les prêts en question. Par conséquent, il n’est pas exact que la testatrice aurait d’abord acquis, par le biais d’une convention afférente, un droit à des intérêts, à l’encaissement desquels elle aurait renoncé ultérieurement. Au contraire, la testatrice n’a pas fait naître de droit aux intérêts. Suite à ce qui a été dit, il n’existe, dans cette étendue, aucune libéralité au sens de l’état de fait de la réduction de l’art. 527 al. 1 CC, laquelle mènerait à l’addition d’un montant dépassant les sommes nominales des prêts.

Art. 527 ch. 1 CC

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(TF, 3.03.10 {5A_536/2009}, Martin Byland, lic. en droit, avocat, TBO Treuhand AG, Zurich)

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