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L’état physique réel et extérieurement visible d’un bien-fonds peut faire échec à la bonne foi de l’acquéreur dans le registre foncier. Si le contenu et l’étendue d’un droit de passage sont déterminés par une installation, comme ici un tunnel, le tiers acquéreur du fonds dominant ne peut se prévaloir ni de l’inscription générale «droit de passage» figurant au registre foncier, ni du droit de passage décrit dans le contrat de servitude.

Art. 973 al. 1 CC

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(TF, 4.03.11 {5A_652/2010}, RNRF 2012, p. 258)

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