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Le Tribunal fédéral pose les premiers principes qui doivent être appliqués par les autorités et les tribunaux en cas de décision sur le lieu de résidence futur des enfants, lorsque l’un des parents détenteur de l’autorité parentale conjointe part pour l’étranger. La question déterminante est celle de savoir à quel endroit, eu égard à la nouvelle situation, le bien de l’enfant sera mieux préservé compte tenu des circonstances concrètes. Depuis le 1er juillet 2014, le Code civil a fait de l’autorité parentale conjointe des enfants la règle. L’autorité parentale comprend le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Lorsque les parents exercent en commun l’autorité parentale et que l’un d’eux veut changer le lieu de résidence de l’enfant à la suite d’un départ à l’étranger, ce dernier doit obtenir l’accord de l’autre parent ou, en cas de désaccord, des autorités de protection de l’enfant, respectivement du tribunal. En délibérations publiques, le Tribunal fédéral a posé dans le cas cité en marge les principes qui sont déterminants en cas de décision de l’autorité ou du tribunal sur le changement du lieu de résidence de l’enfant lors du départ d’un parent à l’étranger. Il faut tenir compte de la volonté du législateur selon laquelle la liberté d’établissement et de mouvement du parent doit être respectée. Partant, il n’y a en principe pas lieu de discuter les motifs du parent qui entend déménager. La question qui se pose au tribunal ou à l’autorité de protection de l’enfant n’est dès lors pas de savoir s’il serait préférable pour l’enfant que les deux parents restent dans le pays. Ce qui est décisif c’est de déterminer si, dans la nouvelle situation, le bien de l’enfant est mieux préservé par un départ de ce dernier avec le parent qui souhaite déménager ou par un maintien auprès de celui qui reste sur place. Le point central est le bien de l’enfant qui se détermine selon les circonstances concrètes du cas d’espèce. Si les enfants ont été jusqu’alors pris en charge dans une mesure plus ou moins égale par les deux parents et que ceux-ci sont prêts à poursuivre cette prise en charge, il faut déterminer sur la base des circonstances du cas concret quelle solution garantira à l’avenir mieux les intérêts de l’enfant. La raison du départ du parent peut jouer un rôle indirect dans des cas particuliers lorsque celui-là part à l’étranger manifestement pour éloigner l’enfant du parent qui reste. Dans de tels cas, une attribution de l’enfant au parent restant en Suisse pourrait entrer en considération. Dans le cas d’espèce, les parents, qui sont séparés depuis 2010, ont l’autorité parentale conjointe sur leur fille de sept ans. Ils s’occupent de leur enfant ensemble. La mère, qui a noué une nouvelle relation, projette de partir en Espagne. Le père s’opposant au départ de la fille, la mère a requis de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton de Berne une autorisation qui lui a été refusée. La Cour suprême du canton de Berne a confirméla décision. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la mère. Compte tenu des circonstances concrètes, le bien de l’enfant impose de façon prépondérante un maintien de la fille en Suisse. Les critères notamment déterminants en l’espèce sont que la relation de la mère n’est pas encore stable, qu’elle n’a pas de points de référence indépendants en Espagne et qu’elle ne parle pas la langue de ce pays. Au demeurant, il ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant de le transférer abruptement dans un milieu qui ne lui est pas familier et de le scolariser dans une langue inconnue.

Art. 301a CC; art. 24, art. 10 al. 2 et art. 27 Cst.

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(TF, 7.07.16 {5A_945/2015}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 7.07.16 www.bger.ch)

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