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La personne qui travaille au service de deux employeurs établis dans des cantons différents perçoit les allocations familiales seulement dans le canton dans lequel elle réalise le salaire le plus élevé. Lorsque les allocations versées par le canton de l’autre employeur sont plus élevées, il n’existe pas de droit à la compensation de la différence. Le Tribunal fédéral admet un recours de l’Office fédéral des assurances sociales. Le cas concerne une femme qui travaille au service de deux employeurs, l’un dont le siège est à Genève et l’autre dans le canton de Vaud. Les allocations en faveur de son fils sont versées par une caisse de compensation du canton de Vaud, dès lors que le salaire versé à l’intéressée par l’employeur établi dans ce canton est plus élevé (article 11 de l’ordonnance sur les allocations familiales). Etant donné que les allocations familiales versées dans le canton de Genève sont plus élevées que dans le canton de Vaud, l’intéressée a demandé à la caisse genevoise de lui allouer la différence. La Cour de justice du canton de Genève lui a donné raison au mois de février 2014. Le Tribunal fédéral admet le recours formé par l’Office fédéral des assurances sociales et nie le droit de l’intéressée à la compensation de la différence. L’article 7 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) prévoit le versement de la différence lorsque deux ayants droit aux allocations pour le même enfant travaillent dans des cantons différents et que les prestations allouées par le canton compétent sont moins élevées que dans l’autre canton. Ni les travaux préparatoires ni une interprétation téléologique de cette disposition ne permettent d’inférer que cette réglementation est applicable également dans les cas où l’ayant droit unique travaille dans deux cantons différents. C’est pourquoi on peut penser que s’il avait voulu instaurer dans ces cas le droit au versement de la différence, le législateur l’aurait prévu dans la loi. Aussi n’existe-t-il pas de lacune qui pourrait être comblée par le juge. Il n’apparaît pas non plus que la réglementation de l’article 7 LAFam consacre une violation du principe constitutionnel de l’égalité de traitement. La situation d’une personne travaillant au service de plusieurs employeurs n’est pas comparable à celle qui découle d’un concours de prestations entre deux ayants droit potentiels.

Art. 3, art. 5, art. 7 et art. 13 al. 4 lit. b LAFam; art. 11 al. 1 OAFam; art. 8 al. 1 Cst.

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(TF, 2.12.14 {8C_250 / 2014}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral, 29.12.14, www.bger.ch)

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