Action en annulation successorale et action révocatoire en relation avec un pacte de renonciation à succession au profit de ses propres descendants

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Seule la répudiation peut être attaquée par la voie de l’action en annulation de l’art. 578 CC et non également un pacte de renonciation au profit de ses propres enfants ne constitue ni une donation, ni une disposition à titre gratuit au sens de l’art. 286 LP.

Art. 578 CC; art. 286 LP

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(TF, 16.05.12 {5A_68/2012}, RNRF 2014, p. 180)

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