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Un médecin-conseil à qui un employeur a fait appel est soumis au secret professionnel protégé par le droit pénal s’agissant de l’information sur le résultat de l’enquête concernant un travailleur. Sans autre autorisation du travailleur, le médecin-conseil peut s’exprimer uniquement sur l’existence, la durée et le degré de l’incapacité de travail, comme sur la question de savoir s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident. Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d’un médecin qui a également annoncé à l’employeur son diagnostic et d’autres détails sur le travailleur concerné.

Plusieurs incapacités de travail totales de l’employé ont été attestées par son médecin traitant. Par la suite, la société l’employant a requis un examen d’un médecin-conseil. Dans ce contexte, le travailleur a autorisé le médecin-conseil à rédiger un certificat médical à l’attention de son employeuse. Dans son rapport détaillé à l’employeuse, le médecin-conseil a aussi donné des informations sur la situation personnelle, professionnelle et financière du travailleur examiné et lui a dévoilé le diagnostic posé. La Cour suprême du canton de Zurich a condamné le médecin en 2016 pour violation du secret professionnel à une peine pécuniaire avec sursis. Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin. Le médecin-conseil à qui l’employeur a fait appel doit disposer d’informations complètes sur l’état de santé de la personne à examiner, afin de remplir correctement la tâche qui lui est confiée. Le travailleur, qui est sollicité pour une telle enquête, doit pouvoir compter sur le fait que ces informations ne seront pas transmises sans autre à son employeur. Par conséquent, le médecin-conseil auquel l’employeur a fait appel est également soumis au secret professionnel, protégé par l’article 321 du Code pénal. Si et dans quelle mesure le médecin-conseil peut renseigner l’employeur dépend jusqu’à quel point il a été délié de son secret par le travailleur. Dans le cas particulier, le travailleur a autorisé le médecin à établir un certificat médical à l’attention de son employeuse. La Cour suprême est, à bon droit, partie du principe que l’article 328b du Code des obligations ne comprend que des données portant sur l’aptitude du travailleur à remplir son emploi ou à l’exécuter.

Art. 328b CO; art. 321 CP; art. 57 LAMal

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(TF, 4.05.17 {6B_1199/2016}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral 22.05.17, www.bger.ch)

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