Les concubins ne peuvent pas tous prétendre à une rente du deuxième pilier en cas de décès de leur partenaire. Le Tribunal fédéral a débouté un couple de Vaudois qui vit en union libre depuis de longues années et a un fils de treize ans.
Après avoir pris une retraite anticipée, l’homme avait annoncé à sa caisse de pension qu’il faisait ménage commun avec la mère de leur enfant. Plus âgé qu’elle, il souhaitait qu’elle touche une rente de partenaire à son décès. L’institution de prévoyance avait refusé. Elle avait rappelé qu’elle avait introduit en 2008 une rente de partenaire sous différentes conditions, dont l’obligation d’annoncer l’union libre avant le départ à la retraite. Une condition impossible à respecter pour l’intéressé qui avait pris sa retraite anticipée en 2006 déjà. Avec sa compagne, il avait dénoncé une inégalité de traitement des concubins par rapport aux couples mariés et aux partenaires enregistrés, qui n’ont pas à respecter cette obligation d’annoncer leur union. Avant d’écarter son recours, le TF lui rappelle que la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) ne prévoit pas l’obligation de verser des prestations au concubin survivant. Les institutions qui le souhaitent peuvent le faire sous certaines conditions. Cela s’explique par le fait que les concubins ont la possibilité de se marier, souligne le TF. De plus, les personnes vivant en union libre n’ont aucune obligation légale d’entretien l’une envers l’autre, contrairement aux personnes mariées ou pacsées. L’interdiction de discrimination, ancrée à l’art. 8 de la Constitution fédérale, n’y change rien. Elle prohibe les injustices fondées sur l’origine, la race, le sexe, l’âge, la langue, le mode de vie ou les convictions religieuses, sans viser expressément les concubins. Déboutés, les concubins devront payer 1000 francs de frais judiciaires. Convoler en justes noces restera l’ultime solution qui pourrait garantir un droit à une rente de survivant.
Art. 3, art. 20a, art. 36, art. 49, art. 50, art. 65d et art. 73 LPP; art. 8 et art. 190 Cst.
(TF, 28.02.11 {9C_298/2010}, Jusletter 28.03.11)