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L’employeur est tenu de mentionner dans un certificat de travail une maladie qui a eu d’importantes conséquences sur les prestations de l’employé. En revanche, il n’a pas le droit d’indiquer sur ce document les problèmes de ­santé restés sans conséquence.

Le Tribunal fédéral a débouté un ex-secrétaire régional du syndicat Syna. Ce syndicaliste n’avait pas accepté que son certificat de travail trahisse sa longue absence pour maladie, entre août 2007 et son licenciement en janvier 2009. Selon les juges de Mon Repos, Syna était tenu de mentionner la maladie de son ex-employé en rédigeant le certificat de travail. Ce document doit indiquer les faits importants pour apprécier les prestations de l’employé, y compris les éléments négatifs. Tel est le cas d’une maladie qui a eu une influence décisive sur les prestations ou le comportement d’un collaborateur. Il en va également des problèmes de santé peu compatibles avec l’exercice de telle ou telle profession. Le certificat doit également inclure les absences prolongées, quand leur durée a eu une certaine importance comparée à la longueur des rapports de travail. Sans ­cette mention, un certificat pourrait donner une ­fausse idée de l’expérience professionnelle acquise par l’employé pendant la durée du contrat. En revanche, le certificat doit taire les pro­blèmes de santé que l’employé a surmontés et qui n’ont pas eu d’influence sur ses prestations, ni sur son comportement.

Art. 336c, art. 115 et art. 330a al. 1 CO

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(TF, 6.09.10 {4A_187/2010}, Jusletter 8.11.10)

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