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<p data-content="Praxis--PR-_Lead_fr--PR-">Dans son arrêt 9C_37/2023 du 11 juin 2024, le Tribunal fédéral (TF) s’est notamment penché sur la question de savoir si les charges fiscales devaient ou non être prises en compte dans la base de coûts lors de l’application de la méthode du coût majoré dans le contexte de l’<a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/fr#art_58&quot; target="_blank">art.&nbsp;58 al.&nbsp;3 de la loi fédérale du 14&nbsp;décembre&nbsp;1990 sur l’impôt fédéral direct </a>(LIFD; RS 642.11). Le TF a conclu que selon une interprétation de l’<a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/fr#art_58&quot; target="_blank">art.&nbsp;58 al.&nbsp;3&nbsp;LIFD</a>, les impôts comptabilisés devaient être intégrés à la base de coûts. L’<a href="https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/1184_1184_1184/fr#art_58&quot; target="_blank">art.&nbsp;58 al.&nbsp;3&nbsp;LIFD</a> est une norme du droit purement unilatéral qui n’est pas conçue pour des situations internationales. Cet arrêt du TF ne change donc rien à la pratique récemment précisée et publiée par l’AFC dans ses questions-réponses concernant la méthode du coût majoré, pratique selon laquelle, dans les situations internationales, les charges fiscales ne doivent pas être intégrées dans la base de coûts.</p>

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