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En droit fiscal, une transaction juridique conclue en son propre nom est, selon le cours ordinaire des choses, aussi réputée déployer des effets pour le compte de la personne qui agit. Exceptionnellement, il peut être dérogé à ce principe s’il existe un rapport de fiducie, dont la preuve est à la charge du contribuable. La «Notice: rapports fiduciaires» d’octobre 1967 de l’Administration fédérale précise qu’un rapport fiduciaire ne peut être admis du point de vue fiscal que lorsqu’un contrat écrit, qui décrit les biens sous mandat fiduciaire, a été conclu, prévoit que le fiduciaire n’encourt aucun risque et fixe la rémunération de celui-ci. Selon la jurisprudence, ces conditions ne doivent cependant pas impérativement être remplies, mais une preuve évidente d’un rapport de fiducie doit en tous les cas être apportée. L’absence de contrat écrit ne saurait ainsi, pour elle-même, être déterminante, à condition toutefois que d’autres éléments prouvent que la personne a agi pour le compte d’un tiers. Cette preuve vaut tant en matière d’IFD que d’ICC.

Art. 40, art. 41, art. 124, art. 125, art. 127, art. 129, art. 146, art. 151, art. 152, art. 175, ­art. 184 et art. 333 LIFD; art. 29 Cst.; art. 6 CEDH; art. 333 CP; art. 8 CC; art. 3, art. 42, art. 46, art. 53, art. 58, art. 72 et art. 73 LHID

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(TF, 5.11.13 {2C_416/2013 et 2C_417/2013}, StR 2014, p. 152)

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