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En cas d’agrément d’expert-réviseur, la question de savoir si le diplôme délivré par une université suisse suffit en tant que diplôme de fin d’études d’une haute école, doit être examinée d’office. Le devoir d’examen est plus étendu que pour les diplômes étrangers. Dès lors qu’à la lumière de la jurisprudence du Tribunal ­administratif fédéral il apparaît que le titre «lic. rer. pol.» entre en considération en tant que diplôme de fin d’études au sens de l’art. 4 al. 2 let. c LSR, l’autorité inférieure doit en clarifier le contenu auprès de l’université compétente.

Art. 4 al. 2 let. c LSR

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(TAF, 13.07.10 {B-6003/2009}, ATAF no 30, p. 420)

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