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Conformément à la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télé-communication (LSCPT), les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus d’enregistrer et de conserver durant six mois les données secondaires liées aux télécommunications de leurs clients. Six personnes ont fait recours à titre privé contre cette mesure. Le Tribunal administratif fédéral retient que ce procédé ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des recourants de manière illicite et rejette leur recours.

La loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication oblige les fournisseurs de services de télécommunication à enregistrer les données dites secondaires liées aux télécommunications de leurs clients et à conserver ces données durant six mois. Il s’agit de toutes les données permettant de savoir avec qui, quand, durant combien de temps et d’où une personne a eu un contact avec une autre personne. Les données secondaires sont enregistrées indépendamment de la forme de transmission (p. ex. téléphone, SMS / MMS, e-mail, Internet). À l’inverse, la teneur des échanges n’est pas enregistrée. Les données secondaires peuvent notamment, sur ordre d’un tribunal, être utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure. Considérant que l’enregistrement et la sauvegarde des données secondaires liées à leurs télécommunications constituaient une violation de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la confidentialité de leurs échanges, six personnes ont exigé à titre privé la suspension immédiate de l’enregistrement de ces données et la suppression des données déjà enregistrées. L’autorité fédérale compétente a refusé de donner suite à cette requête, décision contre laquelle les six intéressés ont fait recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le Tribunal administratif fédéral arrive à la conclusion que l’obligation d’enregistrer et de conserver durant six mois les données secondaires liées aux télécommunications ne constitue pas une atteinte illicite aux droits fondamentaux des recourants. Il constate que la surveillance de la correspondance par télécommunication est notamment utile à la poursuite pénale et, à ce titre, relève de l’intérêt public prépondérant. En outre, le droit fédéral en matière de protection des données assure une protection suffisante des personnes contre toute utilisation abusive des données les concernant et soumet les fournisseurs de services de télécommunication à la surveillance du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDFT). Dans ces circonstances, l’enregistrement et la conservation de données secondaires liées à la télécommunication apparaissent licites.

Art. 13 al. 1 Cst.; art. 8 CEDH; art. 1 et art. 15 al. 3 LSCPT

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(ATAF, 9.11.16 {A-4941/2014}, Communiqué de presse du Tribunal administratif fédéral, 16.11.16, www.bvger.ch)

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