Le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un nonrésident de certains avantages fiscaux qu’il accorde au résident n’est certes, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des nonrésidents. Il peut en revanche y avoir discrimination entre résidents et nonrésidents si, nonobstant leur résidence dans des États membres différents, il est établi que, au regard de l’objet et du contenu des dispositions nationales en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable. Cela est notamment le cas lorsque le nonrésident tire l’essentiel de ses ressources imposables d’une activité exercée dans l’État d’emploi. Le fait que l’État d’emploi traite ces contribuables nonrésidents différemment de personnes résidentes également occupées sur son territoire constitue alors une discrimination contraire à la libre circulation des travailleurs et à la liberté d’établissement. En l’occurrence, la loi incriminée ne fait aucune différence entre les résidents et les nonrésidents. Elle traite tous les contribuables de la même manière, sans aucune distinction de leur nationalité ou de leur lieu de domicile et ne réserve aucun avantage fiscal aux seuls résidents d’un État membre. La réglementation en cause prévoit uniquement une distinction fondée (à tout le moins indirectement) sur la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail, aussi bien pour les résidents que pour les quasi-résidents. La notion de discrimination au sens de la jurisprudence communautaire comprend, à côté des discriminations directes et indirectes, les restrictions indistinctement applicables de la libre circulation (ou entraves à la libre circulation). Ces dernières sont définies comme des mesures qui, applicables sans aucune distinction sur la base de la nationalité, sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice, par les ressortissants des États membres, des libertés fondamentales garanties par le traité. On ne saurait voir dans le cas présent une entrave à la libre circulation des personnes, en ce sens que des contribuables établis dans un pays de l’Union européenne seraient dissuadés de venir travailler en Suisse du fait que cela les priverait de la possibilité de déduire de leurs revenus une éventuelle part des dépenses consenties pour leurs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail.
Art. 3, art. 5, art. 16, art. 26, art. 83, art. 85, art. 91 et art. 97 LIFD; art. 2, art. 8, art. 80, art. 87a, art. 91, art. 117, art. 124, art. 127 et art. 190 Cst.; art. 2, art. 9, art. 15, art. 16 et art. 21 ALCP; art. 2, art. 4, art. 7, art. 9, art. 10, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 et art. 36 LHID
(TF, 6.2.2018 {2C_735/2017}, Rf 2018, p. 404)