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Tous les contrats onéreux par lesquels le locataire cède l’usage de la chose louée sont soumis aux dispositions réglant la sous-location. Même lorsqu’il s’agit de l’affermage d’une entreprise, les conditions de la cession ne se déterminent pas par rapport au fermage habituel dans le branche, mais en fonction de loyer prévu par le bail principal et des montants que le locataire a effectivement investis dans l’entreprise affermée. Ces montants peuvent être majorés des intérêts comme les investissements grâce auxquels le bailleur offre des prestations supplémentaires.

Art. 262 CO

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(TF, 19.11.14 {4A_518/2014 et 4A_520/2014}, mp 2015, p. 54)

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