Pour les impôts périodiques, une simple indication du rapport de représentation dans la déclaration d’impôt n’aura en général d’effet que sur une période fiscale déterminée. En l’espèce, il ne s’agit pas d’un rapport de représentation déclaré seulement en 2010 qui sera sans effet «sur toutes les précédentes périodes fiscales ouvertes», puisqu’à ce moment-là les périodes fiscales précédentes n’étaient même pas encore ouvertes. Il s’agit plutôt d’un rapport de représentation qui déploie ses effets sur la procédure fiscale dès qu’il est connu des autorités fiscales, jusqu’au moment où elles prennent connaissance de son annulation. Si une décision a été notifiée directement à la contribuable, la bonne foi l’oblige à clarifier dans un délai raisonnable si les autorités fiscales lui ont fait parvenir la décision directement par souci d’information ou si elles ont ignoré le rapport de représentation existant.
Art. 117 und Art. 133 Abs. 3 DBG; § 127 Abs. 1 StG ZH; Art. 9 BV
(TF, 9.06.16 {2C_709/2014 et 2C_710/2014}, Rf 2016, p. 450)