Issue
Category
Content
Text

Il ressort du but de l’art. 24 let. d LIFD et des principes dégagés par la jurisprudence que, pour que l’exonération soit applicable:

  • le bénéficiaire se trouve dans une situation de gêne (besoin, «Bedürftigkeit»);
  • l’entité – de droit public ou privé – qui verse des prestations au bénéficiaire, y procède dans le but de lui venir en aide (motif de bienfaisance ou d’assistance; «Unterstützung»); et, enfin,
  • le versement a un caractère désintéressé et non onéreux, soit l’absence de contre-­prestation ou de contre-partie exigé de la part du bénéficiaire (gratuité, «Unentgeltlichkeit»).

L’art. 24 let. d LIFD n’exige pas que les sub­sides exonérés n’émanent que d’œuvres caritatives ou philanthropiques reconnues et agissant pour le bien commun. Par ailleurs, ni leur qualification ni leur nature ne s’oppose a priori à une application de l’art. 24 let. d LIFD aux prestations émanant d’une institution de prévoyance ou d’une entité apparentée si elles en remplissent les conditions. Les subsides d’assistance provenant de fonds privés seront en principe exonérés de l’IFD, pour autant qu’il ne dépassent pas – additionnés entre eux et aux autres revenus perçus par le contribuable – le revenu déterminant fixé par la loi sur les prestations complémentaires (LPC).

Art. 24 lit. d LIFD

Text

(TF, 9.03.11 {2C_673/2010}, RF 2011, p. 506)

Date