Affinement des critères suite à l’arrêt 2A.66/2002 du 17 septembre 2002. La présente cause présente toutefois de notables différences avec ce cas jugé précédemment. D’une part, les ventes d’affiches sont ici multiples et régulières et s’étendent sur de nombreuses années; indépendamment des montants en jeu, elles revêtent dès lors un caractère systématique et planifié que l’on ne trouvait pas – du moins pas d’une manière aussi marquée – dans l’affaire précitée. D’autre part, au contraire des contribuables concernés par cette dernière affaire, les époux X-Y n’ont pas d’autre source de revenus que les bénéfices réalisés sur les ventes litigieuses et n’exercent pas d’autre activité que l’administration et la gestion de leur collection d’affiches. Enfin, ils réinvestissent en permanence dans leur activité une partie des bénéfices réalisés et le recourant dispose de connaissances professionnelles pointues et reconnues dans le domaine considéré, toutes choses qui n’ont pas été constatées dans l’autre affaire. Or, ces éléments constituent autant d’indices décisifs démontrant l’existence d’une activité lucrative indépendante au sens des critères (classiques) définis par la jurisprudence en matière de commerce de titres ou d’immeubles. En d’autres termes, l’application de ces critères au cas d’espèce est pertinente et permet de distinguer l’activité des recourants de celle de simples collectionneurs pratiquant leur hobby de manière désintéressée.
Art. 16 al. 1 et art. 18 al. 1 LIFD; art. 7 al. 1 LHID en relation avec art. 19 al. 1 LI VD; art. 8 al. 1 LHID en relation avec art. 21 al. 2 LI VD; art. 21 al. 1 LI VD
(TF, 10.08.09 {2C_893/2008}, RF 2009, p. 892)