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La raison individuelle «W.» a réalisé des pertes au cours de huit années à la file. De ce fait, l’instance précédente était en droit de conclure que l’activité de l’époux ne visait pas à la réalisation d’un bénéfice, et par conséquent, qu’elle ne représentait pas une activité lucrative au sens de l’art. 18 al. 1 LIFD.
Art. 25, art. 27 al. 1 et art. 18 al. 1 LIFD; art. 109 al. 3 LTF; art. 8 et art. 10 LHID
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(TF, 30.05.13 {2C_14/2013}, Rf 2013, p. 646)
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