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Une quasifusion exige une augmentation du capital de la société reprenante sans droits de souscription des actionnaires précédents ainsi qu’un échange d’actions pour les actionnaires de la société reprise. Toutefois, une augmentation de capital de la société reprenante qui irait audelà du capital nominal de la société reprise n’est pas exempte du droit de timbre si les critères de l’évasion fiscale sont remplis. L’intimée, en augmentant son capital de 7,86 mio. CHF (arrondis), a créé le levier lui permettant de reprendre les actions de D SA (valeur nominale convertie: 609 447 CHF) en échange d’actions nouvellement émises d’une valeur nominale de 5,36 mio. CHF, et les actions de C SAS (valeur nominale convertie: 165 525 CHF) en échange d’actions nouvellement émises d’une valeur nominale de 2,4 mio. CHF. Cette manière de procéder est inappropriée et par conséquent insolite. L’augmentation de capital n’a pas été effectuée dans un but de compensation, mais pour émettre un capitalactions le plus élevé possible. L’instance précédente ne prend pas en compte le fait que la société reprenante, intimée, est une société en difficultés, dont la moitié du capital n’est plus couverte. La valeur vénale (valeur boursière) de l’intimée ne se montait plus qu’à 3 412 750 CHF. Dans ces conditions, on ne peut pas dire que les actionnaires de l’intimée avaient droit à un échange basé sur l’entier du capital de 9,35 mio. CHF.

Art. 5 al. 1 let. a, art. 10 al. 1, art. 8 al. 1 let. a, art. 8 al. 3, art. 6 al. 1 let. abis et art. 12 LT; art. 19 al. 1 let. c et art. 61 al. 1 let. c LIFD; art. 8 al. 3 let. c et art. 24 al. 3 let. c LHID; art. 3 al. 1 et al. 2 et art. 9 al. 1 LFus; art. 725 al. 1 et art. 732 al. 1 et al. 5 CO

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(TF, 10.08.15 {2C_1001/2014}, Rf 2015, p. 891)

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