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Il n’est pas arbitraire de considérer que le devoir de restitution à charge du travailleur vise tous les types de documents, physiques ou informatiques, et que le travailleur n’est pas autorisé à conserver une copie de ce qu’il a restitué; il s’agit de préserver les intérêts de l’employeur quant à l’obligation de confidentialité qui perdure après la fin des rapports de travail (art. 321a al. 4 CO) et de diminuer les risques de concurrence déloyale. En cours de contrat, le devoir de fidélité du travailleur s’oppose à ce que celui-ci détourne la clientèle de son employeur au profit d’une autre entreprise; ce même devoir de fidélité fonde l’obligation de restitution de l’art. 321b CO; il n’est ainsi pas insoutenable de considérer qu’à l’issue des relations contractuelles, le devoir de restitution de l’art. 339a CO s’étend aux copies de documents afin notamment de prévenir un risque de détournement de la clientèle de l’entreprise. Une telle prétention peut exister indépendamment de l’éventuel droit d’interdire à l’ex-employé d’exercer une activité concurrente.

Art. 339a et art. 321a CO

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(TF, 3.01.12 {4A_611/2011}, DTA 2012, p. 167)

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