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Les principes développés par la jurisprudence relative à l’obligation de restituer des ristournes ou rétrocessions s’appliquent aussi aux banques chargées de gérer la fortune d’un client lorsque, dans ce cadre, elles acquièrent pour le client des parts de fonds de placement ou des produits structurés et que des commissions leur sont versées en contrepartie de la commercialisation de ces valeurs. Le Tribunal fédéral l’a précisé par arrêt du 30 octobre 2012. Le tribunal fédéral a aussi décidé que l’obligation de restituer, inhérente au contrat de mandat, s’étend également aux commissions que la banque reçoit de sociétés qui lui sont liées au sein d’un groupe. Dans la présente affaire, la banque défenderesse gère contre rémunération le portefeuille de titres du client demandeur; en outre, elle commercialise les parts de fonds de placement de diverses directions. Cette activité-ci lui rapporte des prestations dites commissions d’état, correspondant à une partie des commissions de gestion que la direction prélève périodiquement sur la fortune du fonds. Le 31 janvier 2012, la Cour suprême du canton de Zurich a jugé que le client dont la banque gère le portefeuille peut exiger d’elle la restitution des commissions d’état reçues des offreurs tiers. En revanche, la Cour suprême n’a pas reconnu l’obligation de restituer les commissions de commercialisation reçues de sociétés liées à la banque au sein d’un groupe. La banque et le client ont l’une et l’autre attaqué cet arrêt devant le Tribunal fédéral. En vertu de l’art. 400 al.1 CO, le mandataire est tenu de restituer au mandant toutes les valeurs patrimoniales intrinsèquement liées à l’accomplissement du mandat. Cela concernait notamment, selon la jurisprudence établie, les ristournes ou rétrocessions que le gérant de fortune reçoit de tiers (voir ATF 132 III 460 et 137 III 393). La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a maintenant précisé, par arrêt du 30 octobre 2012, que l’obligation de restituer s’étend aussi au cas d’une banque gérant la fortune d’un client lorsque, dans ce cadre, elle acquiert pour lui des parts de fonds de placement et des produits structurés, et qu’en contrepartie, l’offreur des produits lui verse des commissions d’état. En particulier, le Tribunal fédéral a retenu que ces commissions engendrent un conflit d’intérêts: la banque se trouve incitée à acquérir ou à accroître de sa propre initiative le stock d’un produit déterminé alors que l’opération ne se justifie peut-être pas au regard des intérêts du client. Le Tribunal fédéral a jugé en l’espèce que la banque doit restituer au client les commissions d’état reçues d’offreurs qui n’appartiennent pas au groupe de sociétés dont elle-même fait partie. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de la banque qui contestait cette obligation de restituer. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du client qui exigeait également la restitution des commissions d’état reçues d’offreurs appartenant au même groupe. Il a considéré que, eu égard au conflit d’intérêts engendré par les commissions d’état, celles reçues pour des produits de placement provenant de sociétés du même groupe doivent être traitées, du point de vue de l’obligation de restituer, comme celles reçues de tiers externes au groupe. Il a annulé l’arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich du 13 janvier 2012, attaqué devant le Tribunal fédéral, qui excluait à tort cette obligation de restituer. Le Tribunal fédéral n’était pas en mesure de statuer sur la prétention du client parce que le montant des commissions concernées n’était pas constaté dans l’arrêt attaqué; il a donc renvoyé la cause à la Cour suprême pour nouvelle décision.

Art. 400 al. 1 CO

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(TF, 30.10.12 {4A_127/2012}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral 1.11.12, www.bger.ch)

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