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Circonstances dont on peut déduire un risque moyen de l’institution de prévoyance et un besoin de contrôle plus élevé. Si l’institution de prévoyance ne peut sur demande de l’organe de révision présenter aucun justificatif pour son actif principal, s’impose alors – dans les circonstances données – un examen détaillé. Le fait que l’OFAS ait accordé à l’institution de prévoyance diverses prolongations de délai pour rendre son rapport ordinaire ne dispense pas l’organe de révision de son devoir de révision continu en relation avec les comptes annuels.

Art. 52 al. 1 et art. 56 a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2011)

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(TF, 18.12.14 {9C_247/2014} ATAF 141 V 51, www.bger.ch)

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