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La responsabilité du conseil de fondation immédiatement engagée au moment de la constitution du statut d’organe exige que le membre du conseil de fondation se fasse avant son entrée en fonction une image suffisamment complète de l’institution. Le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs. La responsabilité intransmissible pour la stratégie de placement incombe au conseil de fondation dans son ensemble. Devoir des membres restants du conseil de fondation en cas de transfert de la mise en œuvre de la stratégie de placement à un membre du conseil de fondation. La question de savoir si la solidarité différenciée au sens de l’art. 759 al. 1 CO doit aussi valoir en lien avec l’obligation de réparer le dommage en matière de prévoyance professionnelle a été laissée ouverte.

Art. 51 al. 1 LPP (en vigueur depuis le 1er avril 2004); art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2011); art. 49a al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2008); art. 759 al. 1 CO

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(TF, 18.12.14 {9C_263/2014} ATAF 141 V 51, www.bger.ch)

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