Issue
Category
Content
Text

Le droit du travailleur d’attirer l’attention de son employeur sur des situations problématiques ne dérive pas directement de la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression (art. 16 al. 2 Cst.). Il découle, indépendamment de cette liberté, des obligations mutuelles de protection de la personnalité et de fidélité qui caractérisent le contrat de travail et qui, le cas échéant, imposent aux parties des obligations plus étendues que celles résultant de la constitution. Vu l’effet prolongé de la liberté de conclure ou de ne pas conclure, la résiliation pendant le temps d’essai est admissible même si l’on ne peut imputer à la faute du travailleur le caractère insatisfaisant des rapports de travail. Le travailleur ne saurait exiger la continuation des rapports de travail lorsque, déjà durant le temps d’essai, sa collaboration avec le reste du personnel fait apparaître des difficultés. Si elle s’inscrit dans le but du temps d’essai, la résiliation n’est pas abusive au sens de l’art. 336 al. 1 let. b et c CO. Ce sont les activités effectivement accomplies – et non pas les activités contractuellement convenues – qui doivent être énumérées, dans le certificat de travail, au titre des fonctions importantes et des activités caractéristiques de l’intéressé.

Art. 16 al. 2 Cst.; art. 336 al. 1 let. b et c CO

Text

(TF, 10.11.09 {4A_432/2009}, DTA 2010, p. 26)

Date