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La rente viagère représente une solution intermédiaire entre la «rente temporaire» et la rente perpétuelle. D’une part, sa durée est indéterminée, ce qui la différencie de la rente temporaire. Par ailleurs, elle dépend de la mort inévitable d’une ou de plusieurs personnes physiques. De ce fait, elle est limitée dans le temps, ceci au contraire d’une rente perpétuelle. En l’espèce, il manque le caractère requis d’une prestation viagère qui se renouvelle périodiquement, toujours pour le même montant. De ce fait, le rapport légal en cause ne peut pas être traité au titre d’une rente viagère. Les prestations périodiques restent dans le domaine des rendements de la fortune mobilière imposables de manière ordinaire. L’application du traitement privilégié des rentes viagères est exclue.

Art. 16, art. 22 et art. 20 s. LIFD; art. 7 al. 2 LHID; art. 516 ss et art. 521 CO

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(TF, 20.12.12 {2C_711/2012}, Rf 2013, p. 384)

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