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L’obligation de l’employeur de protéger la personnalité du travailleur perdure, dans une certaine mesure, au-delà de la fin des rapports de travail. L’employeur viole cette obligation lorsqu’il fournit sur son ancien employé des renseignements défavorables et inexacts et qu’il décourage de la sorte un employeur d’engager la personne en question. Par une violation d’une obligation contractuelle qui lui est imputable, l’employeur a privé l’employée de l’engagement par un nouvel employeur à partir d’une certaine date et pour un certain salaire. Sur ces bases, il semble possible d’établir un dommage donnant lieu à réparation. L’indemnité prévue en cas de tort moral tend à réparer une souffrance morale. Il n’est nullement exigé que la victime ait subi une atteinte à sa santé psychique.

Art. 28, art. 42, art. 49, art. 99 et art. 101 CO; art. 9 Cst.; art. 8 CC; art. 292 CP

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(TF, 31.07.13 {4A_117/2013}, DTA 2014, p. 33)

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