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En cas de travail sur appel proprement dit, une rémunération est due pour le temps pendant lequel le salarié doit se tenir disponible. Le fait que cette disponibilité ne cause qu’une contrainte minime n’entraîne pas la perte du droit au salaire.

Art. 319 CO; art. 14 al. 1 OLT 1

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(TF, 4.10.2017 {4A_334/2017}, DTA 2017, p. 280)

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