Le Tribunal fédéral précise qu’il est possible d’obtenir un versement anticipé, mais aussi de procéder à son remboursement, jusqu’à la survenance du cas de prévoyance. Il estime que, pour des raisons de sécurité du droit, on ne peut traiter différemment le versement anticipé et son remboursement. Le Tribunal fédéral a confirmé la position qu’il avait motivée dans l’ATF 135 V 13: il n’y a pour lui pas de raison d’empêcher un versement anticipé en cas d’invalidité imminente. Dans cet arrêt, il avait également souligné qu’il n’était plus possible de rembourser un versement anticipé après la survenance d’un cas de prévoyance. Il concrétise ici cette remarque et précise qu’il faut conclure de l’art. 30d al. 3 let. b LPP que le remboursement est lui aussi autorisé jusqu’à la survenance du cas de prévoyance. Selon l’institution de prévoyance, il ne faut pas prendre pour référence, pour le remboursement d’un versement anticipé, le moment de la naissance du droit à une rente d’invalidité, comme c’est le cas pour le versement anticipé. Elle estime qu’il ne faut plus autoriser de remboursement dès la survenance de l’incapacité de travail. Le Tribunal fédéral rejette cette différence de traitement, qui ne repose sur aucune base légale. Cette restriction serait en contradiction avec la formulation claire de l’art. 30d al. 3 let. b LPP.
Art. 30d al. 3 LPP
(TF, 17.09.12 {9C_419/2011}, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 131, 5.03.2013)