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Dans le cas de personnes morales exemptées d’impôt selon l’art. 23 al. 4 2e phrase LHID, l’impôt sur les gains immobiliers portant sur le réinvestissement d’actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation doit être différé. A contrario, on doit conclure de l’art. 80 al. 4 LPP que lors d’un réinvestissement immobilier appartenant à une institution de prévoyance selon la LPP le différé d’impôt sur les gains immobiliers n’est pas prévu. De ce fait, il y a contradiction entre l’art. 80 al. 4 2e phrase LPP d’une part, et l’art. 23 al. 4 LHID qui ne s’applique pas uniquement aux institutions de prévoyance d’autre part. Même si les deux lois fédérales n’ont pas la même fonction, l’art. 80 al. 4 2e phrase LPP précède la disposition générale de l’art. 23 al. 4 LHID en tant que lex specialis. Il en ressort que selon le droit de la LPP seules les réorganisations peuvent être effectuées en neutralité fiscale, mais pas les réinvestissements. En tout cas, il faut garder à l’esprit cette spécialité de l’art. 80 al. 4 2e phrase LPP lors de l’application de réinvestissements immobilières appartenant à des institutions de prévoyance pour l’impôt sur les gains immobiliers. Le réinvestissement doit être traité de manière plutôt restrictive, du fait de la situation juridique actuelle. Dans les instiutions de prévoyance, par définition, les immeubles de rendement ne réalisent pas leur fonction de manière uniquement indirecte. Toutefois, ils ne la réalisent pas de manière suffisamment directe pour que les conditions absolument nécessaires à un réinvestissement en neutralité fiscale puissent être réunies.

Art. 23 al. 4 2e phrase LHID; art. 80 al. 4 2e phrase LPP

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(TF, 1.02.12 {2C_340/2011}, Rf 2012, p. 695)

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