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Le Tribunal fédéral est lié aux faits tels qu’ils ont été déterminés par l’instance précédente. Cela vaut également dans les recours en matière de double imposition intercantonale, ainsi que ­l’interdiction des nova. Du fait de l’interdiction des novæ, lorsqu’un contribuable invoque une double imposition intercantonale, l’instance précédente doit examiner ses griefs, même s’il considère que la décision de taxation du canton dans lequel il entame la procédure est correcte et qu’il conteste la décision de taxation d’un autre canton. Certes, du fait de son système moniste, le canton de Zurich n’est pas tenu de compenser les gains immobiliers avec les pertes d’exploitation. Toutefois, les gains immobiliers zurichois (dus à l’augmentation de valeur) doivent être pris en compte dans la répartition intercantonale. La question de savoir si les pertes d’exploitation ainsi attribuées au canton de Zurich (pertes de l’année précédente) peuvent être compensées avec les gains immobiliers zurichois, ou si elles restent liées au domicile fiscal principal et si les décisions de taxation concernant les gains immobiliers peuvent éventuellement faire l’objet d’une révision, n’est pas du ressort de la répartition intercantonale, mais du droit interne (cantonal) applicable.

Art. 12, art. 51 et art. 73 LHID; art. 8 et art. 127 Cst.

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(TF, 1.05.13 {2C_243/2011}, Rf 2013, p. 636)

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