Les recours devant les tribunaux cantonaux ne peuvent être déposés sous la forme électronique que si une norme légale spécifique le prévoit. Le Tribunal fédéral rejette le recours d’une personne dont le recours signé et transmis sous la forme électronique avait été déclaré irrecevable par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.
En 2016, dans le contexte d’un litige concernant des prestations de l’assurance-chômage, l’intéressé avait déposé un recours par la voie électronique auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais le dernier jour du délai pour recourir, juste avant minuit. La Cour cantonale n’est pas entrée en matière sur l’écriture, au motif que, dans ce domaine du droit des assurances sociales, il n’existait pas de base légale en droit fédéral ni en droit cantonal permettant le dépôt d’un recours électronique devant le Tribunal cantonal valaisan. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’assuré. La transmission par voie électronique doit reposer sur une base légale en procédure judiciaire et administrative. La Confédération a réglé la recevabilité des recours électroniques notamment en matière civile et pénale. Elle n’a donné aucune directive aux cantons en vue de l’introduction d’un système uniforme de communication par voie électronique au niveau cantonal. Pour sa part, le législateur valaisan a renoncé à introduire une réglementation correspondante. Pour le domaine des assurances sociales concerné dans le cas d’espèce, on ne peut pas non plus déduire de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) une obligation pour les tribunaux cantonaux d’accepter un recours électronique. Partant, c’est avec raison que le Tribunal cantonal n’est pas entré en matière. Pour le reste, il n’était plus possible de faire application du principe de la bonne foi en attirant l’attention de l’intéressé sur les exigences de la forme écrite, dans la mesure où son recours électronique avait été transmis juste avant l’expiration du délai de recours.
Art. 130 CPC; art. 110 CPP; art. 1 et art. 21a PA; art. 38bis, art. 39, art. 55, art. 60 et art. 61 LPGA; art. 1 LACI; art. 9 et art. 29a Cst.; art. 14 CO
(TF, 10.02.17 {8C_455/2016}, Communiqué aux médias du Tribunal fédéral 15.03.17, www.bger.ch)